J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16414

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Arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3)


NOR : EQUA9901350A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises régies par le titre III du livre III du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un hélicoptère en transport aérien public.

Art. 2. - Les exploitants peuvent être autorisés par les services compétents à remplacer les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 13, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé par les dispositions contenues dans le document « OPS 3. - Transport aérien public (hélicoptères) » annexé au présent arrêté (1).

Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté lorqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.

Art. 5. - Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté.

Art. 6. - A partir du 1er juin 2000, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 13, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document OPS 3 annexé au présent arrêté.

Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.

Art. 8. - Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


(1) Ce document OPS 3 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française de ce jour, édition des Documents administratifs no 34.